1243-8. Entrée en vigueur le 1 janvier 2019 13 textes citent l'article Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (91) 1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-13. 274, Publié au bulletin Les sanctions prévues par l'article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne sont pas applicables en cas d'enregistrement tardif […] 1. ALORS QUE l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage est sans objet lorsque, au jour où le juge statue, ce contrat est arrivé à son terme; qu'en l'espèce, il était constant que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 29 juillet 2010 et que le contrat d'apprentissage était venu à échéance le 18 octobre 2010; Qu'en affirmant que « l'arrivée du terme du contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande de résiliation judiciaire », la Cour d'appel a violé les articles L.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Actions sur le document Article L6222-18 Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
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