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C'est ce qu'on appelle « le procès hors les murs », sachant que l'expert est aussi usuellement appelé « l'œil du tribunal ». Dans tous les cas, la preuve en matière commerciale est fondamentale car c'est ainsi que sont bâtis les procédures. Sans preuve, un demandeur ou un défendeur à titre reconventionnel, ne peuvent espérer que leurs demandes n'aboutissent. L'avocat exerçant en droit des affaires demande donc que son client lui communique les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, en amont et tout au long du procès. Maxence PERRIN Avocat à DIJON en droit commercial

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La preuve des activités informatiques au sens large est de plus en plus souvent évoquée devant les juridictions. Comment se présente la preuve en matière civile, commerciale et pénale? En matière civile, le moyen de preuve en principe exigé est l'acte écrit car celui-ci garantit une force suffisante reflétant la volonté réelle de la personne qui s'engage. Il est par contre souvent fastidieux à établir. L'écrit est donc un acte préétabli destiné à faire preuve en cas de litige. L'on peut distinguer l'acte authentique de l'acte sous seing privé. L'acte authentique est rédigé par un officier public compétent (un notaire, un officier de l'état civil, etc. ). L'original de l'acte est conservé par l'autorité compétente qui peut en délivrer copies. L'acte authentique est un moyen de preuve presque parfait car il ne peut guère être contesté ni dans son contenu, ni dans sa date, hors mis les cas de fausses déclarations. L'acte sous-seing privé est, lui, un acte librement rédigé par les parties.

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Dans la pratique on pourrait donc conclure qu'il n'y a guère de différence avec la preuve commerciale (... ) Sommaire Introduction I) Le particularisme de la preuve commerciale: le principe de la liberté A. La recevabilité de tous les modes de preuve B. La force probante des différents modes de preuve II) Le principe de la liberté de la preuve: un domaine limité A. Exclusion du principe pour les actes conclus entre commerçants et non commerçants B. Exclusion du principe du fait de la loi Conclusion Extraits [... ] En pratique en droit commercial le plus souvent c'est l'attestation qui est le plus souvent utilisé. Les copies: en droit civil la photocopie n'a aucune valeur juridique mais en droit commercial la photocopie constitue un élément de preuve parmi les autres soumis à l'appréciation du juge. Toutefois leur force probante est moindre. Les données numériques: les opérations juridiques sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui (conclusion de contrats par correspondance, échange de documents commerciaux, retrait d'espèce etc. ) ces données figurent dans les mémoires d'ordinateurs. ]

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A côté de l'acte écrit, d'autres moyens de preuve sont généralement admis. Il s'agit: - du témoignage: c'est une déclaration faite par une personne de ce qu'elle a vu ou entendu; - de l'aveu: c'est la reconnaissance faite par une personne de la véracité du fait ou acte que son adversaire invoque contre elle; - de la présomption: les présomptions sont des conséquences que la loi et les magistrats tirent d'un fait connu à un fait inconnu. Ce sont également des inductions effectuées par le législateur ou par un juge; - du serment: c'est une affirmation solennelle de la véracité d'un fait ou d'un acte dont dépend l'issue du litige. Ce peut être un serment décisoire dont l'initiative est laissée au plaideur ou un serment supplétoire référé à l'office par le tribunal. Le droit civil burkinabè, héritier du droit civil français énonce à travers les articles 1315 à 1369 du Code civil, les différents modes de preuve des obligations et du paiement. Ces articles font l'étalage des preuves littérales, de la preuve testimoniale, des présomptions, de l'aveu et du serment.

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Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants 25. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve et ce quelle que soit la valeur de l'objet de l'acte. Même en présence d'un écrit, la preuve peut être faite contre les mentions de cet écrit par tous moyens de droit. Il n'est pas non plus exigé que l'écrit ait une date certaine ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit 26. Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l'acte sera considéré comme commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l'autre partie. Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. La preuve est libre si l'action est dirigée contre le commerçant par un non commerçant et soumise aux règles du droit civil si elle est dirigée par un commerçant contre un non-commerçant 27.

La preuve 1 ( *) est définie comme étant la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, etc. Elle peut également être sous forme électronique. Le régime juridique de la preuve est au coeur des débats puisqu'il permet d'assurer la sécurité juridique des transactions. En effet, celui qui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice. L'informatique est aujourd'hui présente partout, et son champ d'application est aussi vaste que complexe. Les documents numériques deviennent ainsi incontournables, tant dans la vie personnelle que professionnelle: échange de mails, transactions sur Internet, logiciels comptables, agenda électronique, téléphone mobile, etc.

En second lieu, les bons de commandes, factures, bons de livraisons, Procès-verbaux d'assemblée générale de société, courriers, ou encore emails pourront être utilisés pour démontrer aussi la présence d'une relation d'affaires, d'un préjudice, ou d'un contrat. Le demandeur à l'action pourra ainsi justifier de l'existence d'une créance qu'il a, à l'encontre d'une société, en produisant aux débats ce type de documents écrits. Il peut aussi avoir recours à des attestations sur l'honneur de partenaires commerciaux, voire de salariés si c'est la seule solution qu'il peut présenter. En troisième lieu, le demandeur à l'action, ou le défendeur d'ailleurs, peut faire le choix de recourir aux services d'un huissier pour que ce dernier vienne constater une situation dommageable pour lui. L'huissier peut être mandaté pour constater des éléments dans l'entreprise du demandeur, comme par exemple un volume de stock ou des éléments de nature numérique, comme un planning informatique professionnel. Le demandeur ou le défendeur à l'action pourront aussi demander au Président du tribunal de commerce d'être autorisé, via une requête aux fins de constat d'huissier, à ce qu'un huissier puisse se rendre chez l'adversaire pour constater des éléments dommageables pour le requérant.

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