Article 640 Du Code De Procédure Civile

Code de commerce: article L640-1 Article L. Code de procédure civile - Art. 638 (Décr. no 79-941 du 7 nov. 1979, art. 2, en vigueur le 1er janv. 1980) | Dalloz. 640-1 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. - Liste des articles

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D'autres cas sont plus controversés: par exemple certaines décisions (anciennes, par exemple Cass com 1 er Octobre 1991 n°90-13482) ont admis qu'il suffit que la requête en revendication soit envoyée au juge dans le délai légal, peu important qu'il la reçoive postérieurement à l'expiration du délai. Une telle solution parait fortement contestable, dès lors que le texte indique que le juge doit être saisi dans le délai, et qu'il n'est pas stricto sensu saisi par un courrier qu'il n'a pas encore reçu!! Le parallèle avec l'enrôlement de l'assignation incite à penser que le juge doit avoir reçu le courrier pour être saisi, mais cela ne semble pas être le sens de certaines décisions. Article 640 du code de procédure civile vile suisse. Dans certaines cas le texte précise expressément que la juridiction doit être saisie dans le délai, et ce n'est alors pas la délivrance de l'assignation qui interrompt le délai mais l'enrôlement (par exemple report de date de cessation des paiements, ou saisine de la juridiction compétente dans le cadre de la vérification des créances en cas d'incompétence du juge commissaire), encore que l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription, ce qui peut donner lieu à une évolution de la jurisprudence sur cette question.

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

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