En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. Exemple de mémoire devant la chambre de l instruction 4am. « Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. » Quand un tel délai, tel que prévu par le second alinéa de cet article, est fixé, et que ce délai n'est pas respecté, il peut en résulter un désistement. On a déjà appris en juin 2018 que le Conseil d'Etat accordait une telle importance à cette obligation que le juge peut demander au requérant une telle récapitulation si le dossier comporte des mémoires en défense alors même que le requérant, lui, n'a produit que sa requête!!!
Voir: Le juge peut, à peine de désistement, exiger de récapituler… quand il n'y a rien à récapituler! Un autre arrêt, rendu lui le 8 février 2019 par le Conseil d'Etat, poursuit cette exigence, là encore aux frontières de l'absurde, les sages du Palais Royal ayant posé que: « la seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation ». Exemple de mémoire devant la chambre de l instruction civique. Imposer que le juge rouvre l'instruction en pareil cas serait la moindre des choses, par souci de contradictoire et par clarté… Mais bon, le Conseil d'Etat a tranché. Le juge administratif ne peut néanmoins totalement agir à sa guise.
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