Charte Des Droits Et Libertés De La Personne Majeure Protégée

Article 1er Respect des libertés individuelles et des droits civiques Conformément à l'article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. Conformément à l'article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE. Article 2 Non-discrimination Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de l'origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en oeuvre d'une mesure de protection. Article 3 Respect de la dignité de la personne et de son intégrité Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.

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Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. Article 8 - Droit à la protection du logement et des objets personnels Conformément à l'article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée. Droits et libertés des personnes protégées | Protection juridique des majeurs - Hauts-de-France. » Article 9 - Consentement éclairé et participation de la personne Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge: • le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique; • le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.

Article 10 - Droit à une intervention personnalisée Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. Charte des droits et libertés de la personne majeure protege definition. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération. Article 11 - Droit à l'accès aux soins Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé. Article 12 - Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.

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