Ancien Article L 121 23 Du Code De La Consommation

L' article L. 121-20 est la seule et unique disposition législative du Code de la consommation, à laquelle s'ajoutent trois dispositions réglementaires (art. R. 121-11 à R. 121-13 c. conso. ). Ces textes encadrent les loteries publicitaires. Historiquement, l'huissier de justice était l'officier ministériel généralement désigné pour assurer la mission de contrôle des loteries ainsi que pour les loteries publicitaires usuellement baptisées jeux-concours. Il était fait appel à son autorité pour authentifier le dépôt du règlement des opérations, les modalités et l'effectivité de la désignation des gagnants soit par la voie du sort, soit en constatant la réunion d'un jury. L'ancien article L. 121-38 du Code de la consommation conférait aux officiers ministériels un monopole ayant pour objet de s'assurer de la régularité des loteries publicitaires. Ce monopole était protégé au point que le législateur prévoyait à l'ancien article L. 121-41 du Code de la consommation une amende administrative pour l'organisateur de la loterie publicitaire dont le montant ne pouvait excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Ancien Article L 121 23 Du Code De La Consommation Et De L'environnement

L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence». En effet, le principe est que l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant les 7 jours suivant la vente. Cependant, selon les types de vente, des différences peuvent exister, il est donc utile de les traiter séparément. L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.

Ancien Article L 121 23 Du Code De La Consommation Macro

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 2 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.

Ancien Article L 121 23 Du Code De La Consommation Electrique

Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Art. L121-36 Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. Article L121-20 Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire.

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